Actes et travaux d'impact limité
Section 3. - Des actes et travaux d’impact limité au sens de l’article 127, § 4, alinéa 2, 1°
Art. 264. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme, les actes et travaux suivants sont d’impact limité :
1° soit lorsque les actes et travaux à réaliser sont visés à l’article 84, § 1er, 2°, 3°, 6°, 9° à 12° ;
2° soit dans les cas qui suivent :
a) transformer une construction existante pour autant que son emprise au sol soit au maximum de 60 mètres carrés ;
b) construire ou reconstruire un volume annexe ou placer une installation, même en matériaux non durables, non contigus au bâtiment principal, pour autant qu’ils ne soient pas destinés à l’habitation et qu’ils forment une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existants pour autant que l’emprise au sol de l’ensemble formé soit au maximum de 60 mètres carrés ;
c) réaliser, aux abords d’une construction ou d’une installation, dûment autorisée, des actes et travaux d’aménagement au sol tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les modifications mineures sensibles du relief du sol, les étangs, les murs de clôture ou de soutènement ainsi que le placement de citernes ou de clôtures ;
d) placer un ou plusieurs modules de production d’électricité ou de chaleur, dont la source est exclusivement solaire, qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier ;
e) placer une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage.





