Introduction de la demande
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Le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine |
Echevin responsable:
- Echevin
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Troisieme Echevine
Heptia Fabienne (CDH)
Rue du Frêne, 38 4690-Boirs.
04/273 78 74
04/286 18 59
0474/44 66 90
Rue du Beau Caillou, 2 4690-Eben - Emael (Privé).
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Informations:
- Introduction de la demande
Modalités (Art.115) :
Section 3. – De l’introduction et de l’instruction de la demande de permis
Art. 115. La demande de permis est adressée à la commune par envoi (… – Décret-programme du 3 février 2005, art. 76) ou déposée, contre récépissé, à la maison communale.
Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis. Il précise le nombre d’exemplaires du dossier qu’elle doit comporter, ainsi que l’échelle et le contenu des différents plans qui doivent y être joints.
Art. 116. § 1er. Dans les quinze jours, si la demande est incomplète, la commune adresse au demandeur, par envoi (… – Décret-programme du 3 février 2005, art. 77, al. 1er), un relevé des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans le même délai, si la demande est complète, la commune adresse simultanément :
1° au demandeur, un accusé de réception qui précise que la demande est complète, qu’elle nécessite ou non l’avis du fonctionnaire délégué et, le cas échéant, les mesures particulières de publicité dont elle fait l’objet ou les services ou commissions dont la consultation est demandée ainsi que les délais y afférents et dans lesquels la décision du collège communal doit être envoyée ;
2° aux services ou commissions visés au 1°, une demande d’avis accompagnée d’un exemplaire de la demande de permis. (L’avis de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement est sollicité soit, en l’absence du périmètre visé à l’article 136 bis, § 1er, lorsque la demande de permis porte sur un bien sis à proximité d’une zone visée à l’article 31, § 2, ou à proximité d’un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l’environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, soit lorsque la demande est relative à un tel établissement. – Décret du 8 mai 2008, art. 9) ;
3° au fonctionnaire délégué, un exemplaire de la demande de permis accompagné d’une copie de l’accusé de réception visé au 1° et des demandes d’avis visées au 2°.
Dans le même délai, la commune entame les mesures particulières de publicité.
§ 2. Les services ou commissions visés au paragraphe 1er transmettent leur avis dans les trente jours de la demande du collège communal ; passé ce délai, l’avis est réputé favorable.
§ 3. Dans les cas visés à l’(article 107, § 1er – Décret du 18 juillet 2002, art. 52), le collège communal statue sur la demande de permis.
§ 4. Dans les cas visés (à l’article 107, § 2 – Décret du 18 juillet 2002, art. 52), la demande est transmise pour avis au fonctionnaire délégué, accompagnée d’un rapport du collège communal. Le cas échéant, le dossier de la demande d’avis comprend les documents résultant des mesures particulières de publicité ou les avis des services ou commissions visés au paragraphe 1er.
§ 5. Lorsqu’il sollicite la décision du fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation visée à l’article 114 ou l’avis visé au paragraphe 4, le collège communal en informe simultanément le demandeur par lettre recommandée à la poste.
Le fonctionnaire délégué envoie sa décision sur la demande de dérogation ou son avis dans les
trente-cinq jours de la demande du collège communal ; passé ce délai, la décision ou l’avis est
réputé favorable.(§ 6. Préalablement à la décision du collège communal, le demandeur peut, moyennant l’accord de celui-ci, produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences sauf si les modifications envisagées trouvent leur fondement dans l’étude d’incidences.
Le cas échéant, le collège communal (peut soumettre – Décret-programme du 3 février 2005, art. 77, al. 2) les plans modificatifs, le complément de notice d’évaluation préalable ou d’étude d’incidences à de nouvelles mesures de publicité (et à l’avis – Décret-programme du 3 février 2005, art. 77, al. 2) de la commission communale et des services et commissions visés au paragraphe 1er – Décret du 18 juillet 2002, art. 52). (Le collège communal en informe le demandeur – Décret-programme du 3 février 2005, art. 77, al. 3).
Section 4. – De la décision du collège communal
Art. 117. La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis est (notifiée par
envoi – Décret-programme du 3 février 2005, art. 78, al. 1er) simultanément au demandeur et au
fonctionnaire délégué.Une copie de l’envoi au fonctionnaire délégué est adressée au demandeur ; tant que le demandeur n’est pas informé de l’envoi au fonctionnaire délégué, les effets du permis sont suspendus.
L’envoi de la décision du collège communal intervient dans les délais suivants à compter de la date de l’accusé (de l’envoi – Décret-programme du 3 février 2005, art. 78, al. 2) ou du récépissé visés à l’article 115 :
1° 30 jours lorsque la demande ne requiert ni avis préalable du fonctionnaire délégué, ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l’article 116, § 1er ;
2° 70 jours lorsque la demande ne requiert pas l’avis préalable du fonctionnaire délégué mais requiert des mesures particulières de publicité ou l’avis des services ou commissions visés à l’article 116, § 1er ;
3° 75 jours lorsque la demande requiert l’avis préalable du fonctionnaire délégué mais ne requiert ni mesures particulières de publicité, ni avis des services ou commissions visés à l’article 116, § 1er ;
4° 115 jours lorsque la demande requiert l’avis préalable du fonctionnaire délégué ou sa décision sur la demande de dérogation visée à l’article 114, ainsi que des mesures particulières de publicité ou l’avis des services ou commissions visés à l’article 116, § 1er .
(Dans les cas visés à l’article 116, § 6, les délais visés ci-dessus ne prennent cours qu’à dater du dépôt contre récépissé par le demandeur des plans modificatifs et du complément de notice d’évaluation préalable ou d’étude d’incidences – Décret du 18 juillet 2002, art. 53).
Coût :- 15 € pour une déclaration urbanistique.
- 50€ pour un permis d'urbanisme sans avis du Fonctionnaire délégué.
- 75€ pour un permis d'urbanisme avec avis du Fonctionnaire délégué & sans enquête publique.
- 100€ pour un permis d'urbanisme avec enquête publique.
Délai d'obtention :





